Archives mensuelles : avril 2015

LA LOI SUR LA PRESSE DE 1881 N’EST PAS INTOUCHABLE

L’annonce de nouveaux textes en préparation pour réprimer les attitudes racistes ou antisémites, soulève, comme d’habitude un tollé chez les spécialistes du droit de la presse au nom de la défense de la liberté d’expression.

Notre propos n’est pas de savoir si ces nouvelles dispositions sont indispensables ou justifiées mais de rappeler, une fois de plus, aussi, le caractère, à notre avis délirant, d’un point de vue purement technique, du droit pénal des médias.

Pour une raison tout à fait incompréhensible, la loi du 29 juillet 1881 sur la presse est considérée dans ce pays, surtout, il est vrai, par ceux qui ne l’ont jamais lue, comme une espèce de divinité à laquelle il ne faut pas toucher. Mais comme il se trouve que la plupart de ceux qui ne l’ont jamais lue appartiennent au monde médiatique et que le moindre froncement de sourcils de celui-ci provoque la panique dans le personnel politique, nous continuons à vivre avec, pour certaines infractions, un régime totalement aberrant dont la moindre tentative de réforme soulève une tempête.

les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui ne concernent que les médias écrits qui ne sont plus aujourd’hui ceux qui jouent le plus grand rôle, la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication et les nombreuses lois sur la communication audiovisuelle ont, à propos des infractions que ces médias sont susceptibles de commettre un objectif clair et compréhensible : rendre la poursuite de ces infractions plus difficile qu’en droit commun pour favoriser la liberté d’expression que poursuit la liberté de communication. Les incriminations sont donc étroites, il existe diverses possibilités particulières d’échapper à la répression, la procédure prévue est très compliquée avec une action publique dotée d’une prescription exceptionnellement courte (trois mois), en sorte qu’elle aboutit rarement à une condamnation.
Tout cela se comprend parfaitement, dans l’objectif de la liberté d’expression, lorsque les infractions dont il s’agit sont effectivement commises par la voie médiatique.

Le problème est que certaines infractions, telles que la diffamation, l’injure ou certaines provocations, par exemple, ne sont incriminées que par la loi sur la presse. On leur applique donc systématiquement, du fait qu’elles figurent dans un texte de presse, le régime particulier des infractions de presse, même si elles n’ont aucun rapport avec le droit médiatique. Lorsqu’un individu en injurie un autre dans une rue, il commet une infraction « de presse » et sera poursuivi conformément au droit prévu pour celle-ci encore que son comportement n’ait, en réalité, aucun rapport avec la presse.

Cette situation est tellement absurde, pour tout observateur de bonne foi, qu’on a du mal à comprendre comment le législateur a pu ne pas saisir l’occasion de la rédaction d’un nouveau Code pénal, en 1992, pour y mettre un terme, en réintégrant dans celui-ci la définition de toutes les infractions commises entre particuliers ou à l’égard de l’Etat qui figurent actuellement à la loi de 1881. Celles-ci seraient désormais soumises au droit commun, sauf, naturellement, si elles étaient effectivement commises dans un contexte médiatique qui conduirait à l’application des dispositions dérogatoires prévues par les textes de droit médiatique pour les infractions qui y sont accomplies.
L’explication n’est pas en réalité technique mais politique. Elle tient au fait que les hommes politiques que sont les gouvernants et les parlementaires tremblent tellement devant le pouvoir de la presse qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour ne jamais toucher à la loi de 1881 de peur de déclencher des foudres médiatiques, aussi injustifiées soient-elles, le monde médiatique accordant à la loi de 1881 une pouvoir mythique qu’elle n’a pas.

Mais l’absence de courage se paie toujours et les faits sont têtus.
Parce que certaines situations imposent, même à ceux que leur philosophie personnelle pousse au plus grand laxiste, de recourir à une plus grande sévérité, le gouvernement est périodiquement en proie à une agitation plus ou moins justifiée parce que, n’ayant pas eu le courage de mettre un terme à une situation globalement absurde, il tente de « tourner autour » de la loi de 1881 par des moyens partiels pour soustraire au plus gênant de celle-ci certains comportements par des moyens variés.
Soit en modifie une disposition particulière mais limitée la loi elle-même (allongement de certains délais de prescriptions pour les injures discriminatoires, par exemple) soit on retire partiellement certains comportements à sa procédure (pour l’incitation au terrorisme).

Et le résultat devient un vrai capharnaüm législatif. Coexistent, en effet, un droit commun pratiquement exclu, sans la moindre raison valable, pour certaines infractions ; un droit médiatique d’exception qui s’applique à des situations pour lesquelles il ne se justifie pas et, enfin, un droit bâtard, appliquant à quelques infractions, certaines dispositions du droit commun et d’autres du droit médiatique.

Répétons-le, une fois de plus, il n’y a, en bonne technique législative, qu’une seule solution :
– Prévoir dans la loi sur la liberté d’expression et non plus dans celles relatives à tel ou tel média, une procédure particulière, plus restrictive que celle du droit commun, applicable aux infractions commises par la voie médiatique ;
– Rendre au droit commun pénal la définition de toutes les infractions ;
– Leur appliquer la procédure dérogatoire du droit médiatique si et seulement si elles sont commises par la voie des médias.

On mettra ainsi un terme, tant à un désordre technique qu’à des occasions répétées de désordres politiciens.

Il restera, il est vrai, à se demander si le droit pénal et surtout la procédure pénale de la presse ne sont pas abusivement protecteurs, ou à l’inverse, ne permettent pas des poursuites qui ne devraient pas avoir lieu. Mais c’est un autre problème qui n’est pas le nôtre aujourd’hui.