Le rôle d’un avocat pénaliste est de défendre ses clients, de les défendre tous (au moins ceux qu’il a choisi d’assister) et de les défendre, dans l’idéal, jusqu’à les avoir soustraits à la justice.
Il faut alors avoir bien conscience de ce que cela postule : la « bonne » procédure pénale, à l’aune d’un avocat pénaliste est celle qui est la moins efficace possible.
En présence de textes applicables ou de projets de réforme, l’action et le lobbying des avocats est donc celui qui cherche à conduire à cette plus grande inefficacité possible.
Il serait totalement absurde de le leur reprocher : ils font leur métier et la plupart le font remarquablement, en considération de ce qu’il est.
Il est difficile, dans le même ordre d’idées, de ne pas applaudir pour l’astuce du geste, le tour de passe-passe judiciaire auquel se sont livrés, pendant les fêtes de fin d’année un bâtonnier sortant qui a voulu soigner sa sortie et deux secrétaires de la conférence du stage, soucieux de soigner leur entrée. Profitant de ce que la trêve des confiseurs conduit à faire constituer les juridictions de magistrats qui n’y sont pas affectés, en principe, ils ont, en effet, obtenu l’annulation d’une procédure au motif que les avocats admis en garde à vue ne s’étaient pas vu remettre l’entier dossier de l’affaire, droit que la loi ne leur confère pas et qu’elle ne leur conférera probablement pas de sitôt (il faut, en tout cas, pour la défense de l’ordre public, le souhaiter).
Dans la mesure où l’ensemble des juridictions concernées par la question, y compris les plus prestigieuses et celle dont les décisions « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » (art. 62 Const. Pour le Conseil constitutionnel) s’est déjà prononcé en sens contraire de celui adopté, en l’espèce, par le tribunal, il ne peut faire sérieusement de doute que ce jugement obtenu par surprise sera réformé ou, au pire, cassé. Mais la performance des avocats valait d’être saluée.
Cela étant dit et si les avocats pénalistes sont dans leur rôle, qu’on ne peut pas leur reprocher, en tentant d’obtenir le régime juridique le plus favorable à leurs clients, il serait très préjudiciable à la procédure pénale, vue du côté du peuple Français, qu’ils soient seuls à être écoutés quand il s’agit d’évaluer la procédure pénale ou de la réformer. Or ils sont, par la force de leur métier ce que les médias appellent de « bons clients », tandis que les policiers et les magistrats sont tenus à une obligation de réserve et ne peuvent s’exprimer que par le biais de représentants syndicaux dont la position n’est pas nécessairement celle de leur base et que les médias n’ont pratiquement jamais su qu’ils existe, en Droit pénal, des universitaires, qui n’ayant ni patrons ni clients sont à peu près les seuls à pouvoir être totalement objectifs.
Voyons, quel est le fond du problème.
Les avocats qui assistent leurs clients en garde à vue ont, outre le droit de s’entretenir avec ceux-ci, celui de consulter le procès-verbal de la garde à vue faisant état de la notification à l’intéressé des droits qui sont les siens, le certificat médical éventuellement dressé et les procès-verbaux d’audition déjà réalisés si la personne qu’ils assistent a déjà été interrogée (art. 63-4-1 du Code de procédure pénale). Ils se battent pour obtenir un accès intégral au dossier de la procédure qui leur est, sauf par le jugement étrange de Noël, très juridiquement refusé sur la base du texte existant qui contient une énumération des pièces communiquées que les règles classiques d’interprétation du droit pénal conduisent à considérer comme limitative.
Ils prétendent alors qu’il ne s’agirait que d’un combat d’arrière-garde car la France doit intégrer au droit français, au plus tard, en juin prochain, une directive européenne qui conduirait à ce que les défenseurs se voient accorder cet accès intégral au dossier.
Il suffit de lire la disposition en cause dans la directive européenne en question pour constater qu’il n’en est rien : « Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les Etats membres veillent à ce que les documents…qui sont essentiels pour contester…la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat » et, plus loin « (ce droit) est accordé en temps utile…au plus tard lorsqu’une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation » :
1) le gardé à vue n’est ni « arrêté » ni « détenu », il est retenu ;
2) il n’est pas évident que la garde à vue fasse partie de la « procédure pénale », au sens européen du terme, puisqu’aucun juge n’a encore été saisi et qu’il n’est pas évident du tout qu’aucun sera saisi plus tard. En toute hypothèse, la garde à vue intervient en France au tout début de la procédure alors qu’elle ne se produit, dans les autres pays qui la pratiquent, que presque à la fin de la procédure préparatoire. Ce n’est pas comparable.
3) les documents à communiquer sont les documents « essentiels » ce qui postule, de toute évidence que la transmission n’est pas intégrale ;
4) le caractère essentiel est celui qui est nécessaire pour apprécier la « légalité » de la détention et non de son opportunité ;
5) ils sont communiqués à la personne poursuivie « ou » à son avocat ce qui ne rend pas la communication à l’avocat nécessaire du moment que l’intéressé a été informé.
6) la communication n’est obligatoire qu’avant la saisine d’une autorité judiciaire qui doit statuer sur les charges étape dont on est encore très loin au moment de la garde à vue française.
En clair, l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale donne déjà aux avocats français des droits supérieurs à ceux prévus par la directive. Sa transposition ne changera donc rien au droit positif et c’est heureux car toute autre méthode compromettrait encore un peu plus qu’elle ne l’est aujourd’hui l’efficacité des enquêtes de police alors que le Général d’Armée Soubelet, n°3 de la Gendarmerie, faisait état, lors d’une récente audition à l’Assemblée nationale, d’une réelle diminution des mis en cause en secteur Gendarmerie qui ne peut avoir d’autre explication que l’arrivée des avocats en garde à vue.
Toute personne poursuivie a le droit d’être défendue le mieux possible, mais la Société des innocents a le droit d’être sauvegardée. C’est l’éternel problème de la procédure pénale dans un pays démocratique : il faut trouver un équilibre délicat mais nécessaire entre l’intérêt des mis en cause et celui de la collectivité. L’accès intégral de la personne poursuivie au dossier de la procédure en garde à vue le compromettrait d’une façon excessive en faveur de possibles délinquants.