Archives mensuelles : janvier 2018

CONFUSIONS SUR L’AGE ET LA SEXUALITE

Cela fait déjà plusieurs semaines qu’il ne se passe pas de jour sans qu’un media ne s’interroge doctement sur ce que doit être l’âge d’une prétendue majorité sexuelle qui serait celui au-dessous duquel l’auteur d’une infraction sexuelle en serait automatiquement présumé coupable parce que la victime n’aurait pas pu consentir.

Cette façon de présenter les choses témoigne d’un confusionnisme peut être pardonnable pour des non-juristes mais qui, hélas n’est pas non plus étranger à certaines personnes qui prétendent l’être.

Si nos sociétés développées ont jugé utile de spécialiser les diverses branches de leur droit, c’est parce que celles-ci doivent répondre à des objectifs particuliers. Dans cette perspective la question posée intéresse le droit pénal dont, malheureusement, on tend de plus en plus à ignorer ou nier l’objectif social spécifique, ce dont la question ici posée fournit un éclatant exemple.

Le droit pénal n’est pas fait pour protéger les victimes et cela d’autant moins que nombre d’infractions pénales atteignent directement l’ordre public et ne sont pas susceptibles de faire des victimes individuelles, mais pour traiter le cas des coupables : les punir, neutraliser leur dangerosité et, autant que fait se peut, éviter qu’ils ne recommencent. La protection des victimes privées, s’il y en a, dans le cadre de l’infraction considérée, relève naturellement d’une impérieuse nécessité mais elle doit être traitée par les branches du droit dont c’est la vocation, c’est-à-dire, selon les cas, le droit civil de la responsabilité civile, de l’état des personnes ou de la famille ou le droit de l’aide sociale.

Dans le cadre des infractions sexuelles, la question de l’âge à considérer n’est donc pas celle de savoir s’il existe une majorité sexuelle au-delà de laquelle les mineurs pourraient avoir librement les relations sexuelles qu’ils veulent avec qui ils veulent. La question de la fixation d’une majorité relève du droit civil de l’état des personnes et elle ne varie pas selon l’activité considérée : scolaire, sportive, artistique, politique, etc… et sexuelle. Un mineur de dix-huit ans n’a pas le droit d’avoir une activité sexuelle, quelle qu’elle soit, si le titulaire de l’autorité parentale n’y consent pas expressément ou tacitement. Des parents peuvent interdire toute activité sexuelle à leur enfant mineur de dix-huit ans et prendre toutes les dispositions légales pour l’en empêcher si l’enfant ne parait pas adhérer à cette façon de voir les choses : le mettre en pension, l’éloigner, contrôler son courrier, etc… Et si quelqu’un qui sait que les parents d’un mineur de dix-huit ans sont opposés à ce que leur enfant ait des relations sexuelles, en a ou continue d’en avoir avec lui, il commet une faute qui engage à leur égard, sa responsabilité civile.
Il faut donc cesser d’invoquer une majorité sexuelle différente de la majorité civile et qui n’existe pas.
Ce qui amène les non-juristes à soutenir cela est que les actes de nature sexuelle non violents et qui ne sont pas le fait d’une personne ayant autorité ne sont pas incriminés s’ils sont commis sur un mineur de plus de quinze ans. Cela ne signifie pas, cependant qu’un mineur de plus de quinze ans a le droit d’avoir des relations sexuelles parce qu’il serait sexuellement majeur, ce qu’il n’incombe pas au droit pénal de décider, mais que dans le cadre de sa vocation propre (déterminer qui est au non socialement dangereux) le droit pénal estime que la personne qui a des relations sexuelles normales et consenties avec un mineur de quinze à dix-huit ans ne présente pas un danger social suffisant pour son comportement constitue une infraction pénale. On ne voit aucune véritable raison de modifier cela. Surtout dès lors que les parents peuvent en décider autrement.

La question qui se pose dans le droit pénal des infractions sexuelles est tout autre et dépend de la définition de ces infractions et de l’opposition classique entre les agressions et les atteintes sexuelles. L’agression sexuelle est le rapport sexuel imposé par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise qu’il vaudrait mieux, d’ailleurs, définir comme l’acte de nature sexuelle auquel la victime n’a pas consenti. Elle constitue un crime (viol) ou un délit grave (agression sexuelle). L’atteinte sexuelle est un acte de nature sexuelle qui n’est pas imposé. Il est punissable moins sévèrement que l’agression s’il est commis sur une victime de moins de quinze ans et, sauf circonstances particulières, ne l’est plus au-delà de cet âge.
La question qui a été la plus controversée, dans les dernières années, quant à l’absence de consentement de la victime, a été celle de l’influence que l’âge de celle-ci est ou non susceptible d’exercer sur un éventuel consentement, autrement dit, comment se fait la distinction entre agression sexuelle et atteinte sexuelle quand la victime est mineure de quinze ans.
Dans cette perspective et selon le bon sens, il conviendrait de distinguer. Si l’enfant est hors d’état de comprendre la portée de ses actes, on doit considérer qu’il ne peut y consentir. Cette considération ne dépend pas d’un âge préfixé mais d’une appréciation de la situation de fait, quant au discernement de l’enfant. Si l’enfant ne peut pas comprendre ce qu’est la sexualité, l’absence de consentement de sa part est automatiquement établie et l’acte commis à son égard est réputé violent et constitue donc une agression. Dès que l’enfant est en mesure de comprendre ce qu’il fait, son âge ne constitue plus, à lui seul, l’absence de consentement. Il faut, pour retenir une agression sexuelle, établir une contrainte qui doit alors être fondée sur des circonstances de même nature que s’il était adulte. A défaut l’auteur des faits ne peut se voir reprocher qu’une atteinte sexuelle.
La jurisprudence avait, d’abord admis que l’absence de consentement résultait de plein droit de l’âge des mineurs victimes lorsque celui-ci était suffisamment peu élevé pour que les enfants ne puissent avoir aucune idée de ce qu’est la sexualité ce qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés et, par conséquent d’y consentir. Puis, plusieurs décisions de la Chambre criminelle, considérées par leurs commentateurs comme des décisions de principe, sont venues assurer, au contraire, que l’absence de consentement ne peut être déduite du seul âge des victimes et qu’il fallait dans tous les cas établir la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Cette position n’a cependant pas emporté l’adhésion des cours d’appel qui continuaient à considérer, avec un certain bon sens, qu’il n’y a pas de consentement possible, en pratique, pour des enfants de moins de six ans. La Chambre criminelle a, d’abord, semblé moins ferme dans certaines décisions où elle a validé des arrêts de renvoi en cour d’assises qui semblaient bien uniquement justifiés soit par l’âge de la victime soit par l’ignorance de celle-ci en matière de sexualité (cinq ans et demi), même si la Chambre criminelle croyait devoir s’en défendre dans la lettre de ses arrêts. Puis, elle a franchi le pas en jugeant que justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer un prévenu susceptible d’être coupable d’actes sexuels commis avec violence, contrainte, menace ou surprise sur trois mineurs âgés d’un an et demi à cinq ans, énonce que l’état de contrainte ou de surprise des victimes résulte de leur très jeune âge qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés. Au contraire, des âges compris entre onze et treize ans étaient jugés suffisants pour établir le discernement et donc le consentement et transformer l’agression sexuelle en atteinte sexuelle, les âges intermédiaires n’ayant pas été soumis à la jurisprudence.
Entendons-nous bien. Il ne s’agit pas de dire que les auteurs d’actes sexuels non violents commis sur des mineurs de onze ans ou treize ans ne commettent pas d’infractions pénales, mais que celles-ci sont réputées moins graves que si les victimes étaient inconscientes de la situation et ne constituent que des atteintes sexuelles.
Ce sont ces âges qui sont aujourd’hui l’objet de toutes les critiques certains proposant de réputer, par la voie légale, l’absence de consentement jusqu’à treize, voire quinze ans et donc de retenir systématiquement l’agression sexuelle sans s’interroger sur le discernement de la victime dès lors qu’elle a moins que cet âge.

Ce point de vue peut se comprendre, mais à condition, une fois encore, de resituer convenablement le problème compte tenu de l’objectif du droit pénal. La vraie question n’est pas, en effet, de savoir si une victime mineure peut ou non consentir à avoir des relations sexuelles mais celle de savoir jusqu’à quel âge de la victime une personne qui a des rapports sexuels avec un mineur présente une dangerosité particulière qui doit faire réputer l’infraction commise par elle plus ou moins grave.
Or et la chose est suffisamment peu courante pour être relevée : tous les criminologues sont, pour une fois, d’accord pour considérer que cet âge se situe à treize ans. On peut donc se déclarer favorable à une modification des normes légales actuellement retenues et réputant désormais agression tout acte sexuel commis sur un mineur de treize ans, mais certainement pas comme on s’apprête à le faire.
Il est indispensable de distinguer, dans leur définition, les agressions sexuelles sur adultes ou sur mineurs. Rien n’est à modifier en ce qui concerne les adultes, si ce n’est la précision que les articles actuels du Code pénal ne concernent désormais plus que les victimes de plus de treize ans. Il faut ajouter un article du Code spécifique aux mineurs de treize ans et précisant que tout acte de nature sexuelle est considéré comme une agression dès lors qu’il est commis sur un mineur de cet âge. Il faut préciser que les atteintes sexuelles concernent les mineurs de treize à quinze ans et conserver le régime actuel pour les mineurs de plus de quinze ans.
Mais il faut cependant être bien conscient de ce que l’on fait. Même si l’on reprend le problème comme il doit être pris, c’est-à-dire par rapport à l’auteur des faits, il n’en demeure pas moins que réputer agression sexuelle tout acte commis sur un mineur de treize ans constituera une présomption de culpabilité au-dessous de cet âge et que la Cour européenne des droits de l’homme n’aime pas ces présomptions et ne les admet que jusqu’à une preuve contraire dont on voit mal ici ce qu’elle pourrait être.

POLICE

Plusieurs personnes m’ont fait savoir, par des vecteurs divers, qu’ils regrettaient le silence, il est vrai prolongé depuis plusieurs mois, de ce blog. Si je suis sensible à leur intérêt et les en remercie, je souhaite aussi :
1) Leur rappeler l’éditorial du Blog et leur suggérer de le (re)lire.
2) Leur dire qu’en 2017 j’ai publié la 4ème édition de mon ouvrage de Droit pénal général et la 3ème édition de mon ouvrage de Procédure pénale et donné à Dalloz le texte de la 8ème édition de mon ouvrage de Droit pénal spécial. Il est surement possible de faire plus et mieux, mais pas pour moi.
3) Signaler en passant que je viens de consacrer quelques jours à un séjour dans un hôpital parisien dont je suis ressortie avec le ferme conseil de lever le pied ce dont quelques mauvais esprits diraient que c’est sans doute la raison pour laquelle je m’empresse de faire le contraire, ce qui ne serait pas tout à fait exact.

La raison de ces très brèves observations, au-delà de la volonté de dire à ceux que cela intéresse, que je suis toujours là, tient aux événements survenus dans la nuit de la Saint-Sylvestre et aux réactions qu’ils ont suscitées.

Il est, d’abord assez surprenant d’entendre un Ministre de l’Intérieur qui pourtant n’est pas des plus mauvais, déclarer que les festivités de la Saint-Sylvestre se sont globalement bien passées avec très peu d’incidents à déplorer quand on sait qu’il y a eu 1031 véhicules incendiés et 510 personnes arrêtées alors qu’il n’y en avait eu, l’année précédente avec un autre Président, un autre gouvernement et un autre ministre de l’intérieur, que 935 et 456. Ajoutons qu’il est grave qu’un ministre de l’intérieur qualifie des incendies volontaires d’« incidents » alors qu’ils constituent des infractions que le Code pénal de 1992 a eu le grand tort de disqualifier en délit et non plus en crime alors que c’est le moyen de plus efficace pour tuer le plus de personnes possibles entre les victimes visées, les secouristes et les passants.

Mais c’est surtout ce qui s’est passé à Champigny qui ne peut permettre à personne ayant un tant soit peu à voir avec la sécurité et la justice de ne pas se manifester et surtout pour en rechercher les causes.

Le 18 mai 2016 quelques criminels (au sens exact du terme, je vais y revenir) avaient jeté, dans un véhicule de police un fumigène qui embrasa la voiture dont l’occupant réussi à s’extirper sans faire usage de son arme. Le 19 septembre 2017, les agresseurs ont été jugés par le tribunal correctionnel de Paris ce qu’aucun professeur des facultés de droit ne peut réussir à comprendre tant les faits constituaient, à l’évidence, selon les principes les mieux établis du droit pénal général, du droit pénal spécial et de la procédure pénale, une tentative de meurtre relevant de la cour d’assises.
Certes, il est toujours difficile de prouver la volonté de tuer qui permet de retenir l’homicide ou la tentative d’homicide volontaire puisqu’elle relève du for interne. C’est pourquoi la jurisprudence a mis au point un principe permettant de déduire cette volonté de la constatation de certains faits. La jurisprudence dominante déduit, en effet, l’intention coupable de la coexistence de l’emploi de certains moyens particulièrement dangereux ou efficaces et donc susceptibles d’entrainer la mort lorsqu’ils atteignent certaines parties du corps : tirer une balle dans le cœur de quelqu’un démontre qu’on voulait tuer la victime. Il est dès lors parfaitement clair que mettre le feu à un véhicule contenant une ou plusieurs personnes qui réunit l’utilisation d’un moyen particulièrement dangereux (un incendie) qui menace la vie des occupants du véhicule est une tentative de meurtre. Au résultat de l’étrange qualification retenue, comprise du seul parquet qui a diligenté les poursuites, la plus grave des peines prononcées a été de sept ans d’emprisonnement (mais avec seulement trois ans fermes lesquels se sont transformés en vingt-six mois au résultat de la déduction de la détention provisoire).
Si cette attitude ne peut être comprise des juristes confirmés, elle a, en revanche été reçue cinq sur cinq par les voyous concernés car nous nous trouvons dans la même situation à Champigny ou il est possible de penser que la perspective de la cour d’assises aurait possiblement limité l’enthousiasme des assaillants car donner des coups de pieds dans la tête de quelqu’un qui ne peut ni fuir ni se défendre constitue manifestement une tentative de meurtre. Mais les décisions rendues auparavant ayant donné aux intéressés l’assurance que quoiqu’il arrive, cela ne serait pas retenu ne pouvait que les encourager. Quand les policiers accusent la justice de laxisme on peut difficilement leur donner tort, au moins pour une partie d’entre elle. Il sera donc intéressant de voir si les parquets sont capables d’apprendre de leurs erreurs et quelle qualification ils retiendront dans l’autre affaire d’incendie de véhicule de police en attente de jugement (et dont une des victimes n’est pas encore sortie d’affaire un an et demi après les faits) ainsi que dans l’affaire de Champigny. Et cela d’autant plus que les conséquences de ces derniers faits ont miraculeusement été très limitées ce qui ne se confond nullement avec la notion de tentative qui ne dépend pas de ce qui est arrivé mais de ce qui pouvait arriver et que le délinquant recherchait : il peut y avoir tentative de meurtre alors même que la victime n’a pas eu la moindre égratignure du moment que l’agresseur cherchait à la tuer.
Certains pourraient éventuellement prétendre qu’en exerçant des violences sur les policiers leurs assaillants voulaient manifestement leur faire du mal mais pas les tuer. Ce serait oublier un autre principe du droit pénal général, celui du dol indéterminé : L’agissement étant volontaire et le dommage prévisible on présume que si, ayant été prévu il n’a pas été évité, c’est qu’il a été voulu.

Mais si ces affaires sont choquantes, pour ne pas dire plus, elles ne font que démontrer ce que j’ai eu l’occasion de dénoncer à plusieurs reprises ici même : l’absence d’une politique pénale d’ensemble mettant au cœur de ses préoccupations la lutte contre la violence, sous toutes ses formes, alors que celle-ci est aujourd’hui la plus pressante de toutes les nécessités pénales. Or si l’on nous annonce, sans date, d’ailleurs, la mise en œuvre par le ministère de la Justice de cinq chantiers prioritaires qui ne sont pas sans intérêts, il s’agit une fois de plus de questions isolées et diverses parmi lesquelles rien n’est dit ni d’une politique pénale d’ensemble, ni de lutte contre la violence si ce n’est ce qui concerne le terrorisme qui n’est qu’une petite, certes la plus spectaculaire mais petite tout de même, numériquement, partie du problème.
Disons-le aux policiers, je n’ai jamais beaucoup cru à l’efficacité des peines planchers pas plus, d’ailleurs, qu’à la réelle et considérable absence de places de prison car si l’on sortait de détention tous les auteurs d’infractions autres que de violence pour lesquels (et lesquelles) il est possible de mettre en place des peines tout aussi désagréables mais exécutées en liberté on pourrait en récupérer tout de suite un certain nombre. Je crois, en revanche à la nécessité de durcir considérablement et en tous domaine le régime des infractions violentes (définition des sanctions – je ne crois aux vertus de l’emprisonnement que pour les infractions de violence, celles qui atteignent ou menacent l’intégrité des personnes – ; conditions d’application; principe de détention provisoire beaucoup plus large; diminution, limitation ou suppression des mesures de faveurs sous forme de sursis, remises de peines, etc…, mise à exécution immédiate, effective et intégrale des peines prononcées qu’on incitera à moins s’éloigner des maxima prévus; possibilité d’une rétention de sureté supplémentaire dans les cas les plus graves, etc…). Mais cela suppose une réécriture de la quasi-totalité du Code pénal et d’une grande partie du Code de procédure pénale. Cela impliquerait donc qu’on cesse de perdre du temps et qu’on se mette rapidement au travail avec des méthodes elles aussi renouvelées. Pour autant que je sache, certains ont déjà une partie de tout cela prête et il suffirait de la leur demander.

Et il est difficile de ne pas prendre pour une blague (de mauvais goût !) l’annonce simultanée de la mise en place en prison de téléphones dans chaque cellule ce qui donne raison à une revendication du (certains diraient « de la » ce à quoi je me refuserai toujours) contrôleur (contrôleure, contrôleuse ???) des lieux de détention. Quoiqu’on nous dise et pour une infinité de raisons un contrôle réel des personnes appelées (la personne qui est au bout du fil n’est pas forcément l’abonné seul autorisé à communiquer) comme du contenu des communications (ignore-t-on la possibilité de « codes » ?) est impossible. Nous allons donc fournir aux détenus le moyen de préparer tranquillement en étant au calme, nourris, logés, formés et distraits, la continuation de leur activité professionnelle. Et si l’on fait cela c’est parait-il pour éviter la prolifération en prison de téléphones portables interdits. Ne serait-il pas plus simple de les empêcher de rentrer notamment en rétablissant la séparation dans les parloirs, dont la suppression a été une grave erreur, et en procédant à des fouilles systématiques après visite ? Et si cela donne trop de travail au personnel on pourrait ajuster le nombre de visites, pour certains, au moins.