RETOUR SUR LA PERQUISITION DU CABINET D’AVOCAT

Il est bien évident que c’est au cabinet de son avocat qu’on peut trouver le plus de preuves accusatoires contre une personne pénalement poursuivie. La perquisition des cabinets d’avocats serait donc bien utile à l’efficacité de la procédure pénale.
Mais il est tout aussi évident qu’en démocratie, le droit de se défendre qui que l’on soit et quoiqu’on ait fait, doit être un droit absolu.
Par ailleurs, les avocats n’ayant que très rarement un seul client, toute perquisition menée dans un cabinet d’avocat met en péril, même sans prêter aucune arrière-pensée à ceux qui perquisitionnent, les intérêts de ses clients autres que ceux qui sont à l’origine de la décision de perquisitionner en amenant nécessairement au moins à la manipulation physique ou informatique de leurs dossiers.
Enfin, il est évident que les avocats ne doivent pas être pour autant à l’abri de toute poursuite s’ils commettent eux-mêmes des infractions et que la perquisition les concernant à ce titre doit pouvoir être menée.

Cette énumération des différents aspects de la chose prouve, à elle seule, la complexité du problème.

Nous avons déjà consacré à la question sur ce Blog un article de fond de type « universitaire » (Avocats, secret professionnel et droits de la défense), auquel on peut renvoyer. Mais l’actualité impose d’y revenir, quitte à se répéter ce qui ne sera pas forcément une preuve de gâtisme mais traduira le sentiment que c’est important.
Dans cet article précédent nous avions posé le problème et dressé quelques pistes. Le moment est venu de choisir.

Pour nous :

Seul un soupçon pesant sur l’avocat lui-même (seul ou avec un client) doit permettre une perquisition le régime dérogatoire étant cependant réservé au cabinet et non étendu au domicile et aux différentes résidences secondaires qui n’ont rien de plus professionnel que ceux de tout un chacun.

Compte tenu du caractère plus que particulier de la perquisition d’un cabinet d’avocat nous serions favorable à ce qu’à tout stade de la procédure (sauf celui exceptionnel d’un supplément d’information demandé par une juridiction de jugement), elle soit préalablement autorisée par une ordonnance du juge des libertés obtenue par une procédure secrète et non contradictoire sur simple demande de l’enquêteur, mais sur des bases sérieuses. Nous aimerions bien qu’à ce propos, au moins, on reprenne, la formule ancienne d’« indices graves et concordants de culpabilité » malencontreusement remplacée depuis par celle beaucoup plus floue de « raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Cela éviterait qu’on initie des perquisitions sur de vagues soupçons comme cela semble avoir été le cas tant à Paris qu’à Amiens où les opérations donnent l’impression que la perquisition était davantage faite pour découvrir les charges que pour les confirmer. La perquisition n’est pas une procédure pour « aller à la pêche » mais pour trouver de quoi asseoir ce que l’on a, d’ores et déjà, de bonnes raisons de croire.

Par ailleurs, nous sommes, pour les cabinets d’avocats, favorables à un retour à la procédure antérieure à 1958, que les rédacteurs du Code ont dit vouloir conserver mais qu’ils n’ont pas été capables de rédiger d’une façon suffisamment claire pour qu’elle s’impose : lors de la perquisition dans un cabinet d’avocat c’est le bâtonnier ou son représentant qui perquisitionne en présence du magistrat qui lui a préalablement dit ce qu’il cherchait et non l’inverse.
Et il reste à tenir compte des nouveautés technologiques. L’exploitation des ordinateurs et des disques durs doit être soumise au bâtonnier avant d’être communiquée aux magistrats. Et sauf opérations d’écoutes officielles et règlementaires qui se font de manière dématérialisée, la saisie d’un smartphone d’avocat doit être impossible.

Enfin, même si c’est un vœu pieu, il faudrait s’interroger sérieusement et dans chaque cas particulier, pour savoir par qui et comment la presse a été prévenue à l’avance de certaines perquisitions et en tirer les conséquences quel que soit l’auteur de ces indiscrétions qui sont aussi des fautes professionnelles et une infraction pénale.

Pour autant les avocats doivent être mis en garde.

On a quand même vu, ces dernières années, la profession faire preuve d’une regrettable tolérance à l’égard d’actes qui auraient dû être fustigés par tous. L’avocat qui abuse de son statut pour donner des informations qui ne doivent pas l’être, surtout à des personnes qui pourraient bien éventuellement être poursuivies par la suite, ne mérite certainement pas une mobilisation, en sa faveur, de la profession. Et nous devons rappeler qu’on a tout de même vu (rarement, Dieu Merci) des avocats apporter, en prison, des armes à leurs clients

Pour être respecté il faut être respectable et une profession qui ne fait pas sa police elle-même s’expose à voir sa police faite par d’autres.

Les comportements anti-déontologiques et à fortiori illégaux ne sauraient être couverts et les procédures disciplinaires doivent cesser d’être des tigres de papier qu’on ne sort des placards que lorsqu’on ne peut vraiment plus faire autrement.

Sous ces réserves, l’émotion actuelle de la profession est légitime.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *